Французский язык для обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" - страница 5
3. Сonstitution du 24 juin 1793.
4. Сonstitution du 22 août 1795 (5 fructidor an III).
5. Сonstitution “de la République française”(22 frimaire an VIII).
6. Sénatus – consulte organique du 16 thermidor an X (4 août 1802).
7. Sénatus – consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804).
8. Сonstitution sénatoriale du 6 avril 1814.
9. Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.
10. Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire (22 avril 1815).
11. Charte constitutionnelle du 14 août 1830.
12. Сonstitution “de la République française”(le 4 novembre 1848).
13. Сonstitution du 14 janvier 1852.
14. Сonstitution du 21 mai 1870.
15. Lois constitutionnelles (réglant l’organisation provisoire des pouvoirs publics) du 31 août 1871(loi Rivet) et du 13 mars 1873 (loi de Broglie).
16. Lois constitutionnelles des 24 et 25 février et du 16 juillet 1875.
17. Projet de Constitution du gouvernement de Révolution nationale (novembre1943).
18. Loi du novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics.
19. Projet de Сonstitution du 19 avril 1946.
20. Сonstitution du 27 octobre 1946.
21. Сonstitution du 4 octobre 1958.
Le nombre de constitutions effectivement mises en oeuvre est plus faible. Quatre d’entre elles sont habituellement répertoriées, alors qu’elles n’ont jamais dépassé le stade de l’élaboration – projet girondin de février 1793, projet de constitutuion du gouvernement de Vichy de novembre 1943 et projet de constitution d’avril rejeté par le référendum du 5 mai 1946 parce qu’elles sont significatives d’une étape de l’évolution des croyances sociales légitimatrices des gouvernants. Si l’on ajoute que la Constitution jacobine de 24 juin 1793 fut ratifiée et promulguée pour ne pas être mise en application le 5 septembre, la Convention met “la Terreur à l’ordre du jour” et que cette liste intègre deux lois constitutionnelles organisant provisoirement les pouvoirs publics (en 1871 et en 1945), on devrait retenir effectivement le nombre de quatorze constitutions écrites effectivement appliquées en tant que telles. Plutôt treize que quatorze, en fait, car on ne peut raisonnablement plaider que l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire la “Benjamine” élaborée en quelques heures par Benjamin Constant fut effectivement appliquée pendant deux mois de campagne militaire.
Treize constitutions pour treize régimes politiques, compte tenu des inflexions conventionnelles dont on a dit haut l’importance. On peut les récapituler:
1. La monarchie limitée (1791-1792).
2. Le régime conventionnel (1792-1795).
3. Le présidentialisme directorial (1795-1799).
4. La monarchie plébiscitaire (1799-1814).
5. La monarchie représentative (1815-1830).
6. La monarchie orléaniste (1830-1848).
7. La république présidentielle (1848-1851).
8. La monarchie plébiscitaire 2 (1852-1870).
9. La monarchie orléaniste (1871-1877).
10. La république parlementaire 1 (1877-1940).
11. La monarchie absolue cooptative (1940-1944).
12. La république parlementaire 2 (1945-1958).
13. La république présidentielle (1958) [Quid 2007].
9. Traduisez les phrases en faisant attention aux divers types de négation.
1. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
2. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
3.Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.